Versions de art. 127.2(5)(b)
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le total des montants dont chacun représente le montant déduit, en application du présent paragraphe, d’un montant qui doit par ailleurs être remis, en application du paragraphe 135(3), à l’égard de paiements qu’il a effectués avant le moment donné au cours de l’année d’imposition;