Versions de art. 127.2(5)(d)
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est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu à la présente partie, de la personne à qui le paiement a été effectué.
est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu à la présente partie, de la personne à qui le paiement a été effectué.