Versions de art. 127.2(8)
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Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action et est le premier détenteur inscrit de l’action, à l’exclusion du courtier ou du négociant en valeurs, et qu’un montant est désigné à un moment donné par une société en application du paragraphe 192(4) relativement à l’action, les règles suivantes s’appliquent :