Versions de art. 127.2(8)(b)(i)
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lorsque l’action est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
lorsque l’action est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,