Versions de art. 127.2(9)
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Pour l’application du présent article et du paragraphe 193(5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Pour l’application du présent article et du paragraphe 193(5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.