Texte intégral
Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :
Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :
Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :