Texte intégral
dans l’application du présent article et de la partie VIII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action, d’une créance ou de l’attribution d’un droit comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, à la créance ou au droit, en application du paragraphe 194(4);