Texte intégral
Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un bénéficiaire d’une fiducie, et qu’une société désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la fiducie durant une année d’imposition de cette fiducie à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs :