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Versions de art. 127.3(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.