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Versions de art. 127.3(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
    Texte intégral

    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):