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Versions de art. 127.3(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :