Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :