Texte intégral
lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,