Texte intégral
Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.