Texte intégral
Lorsqu’une action ou une créance d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action ou à la créance en application du paragraphe 194(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action ou la créance, selon le cas, (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action ou de la créance.