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Versions de art. 127.4(1), définition « acquisition initiale », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;
    Texte intégral

    une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;