← Versions historiques

Versions de art. 127.4(1), définition « acquisition initiale », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)
    Texte intégral

    pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)

  2. du 2016-06-22 au 2017-01-01 Voir Source
    pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)
    Texte intégral

    pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit.