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Versions de art. 127.4(1), définition « fiducie admissible », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;
    Texte intégral

    fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;

  2. du 2009-03-12 au 2017-01-01 Voir Source
    fiducie régie par un régime enregistré de revenu de retraite,d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et aucunenon une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe 127.4(2)(2) relativement à l’action.l’action;
    Texte intégral

    fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;

  3. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    fiducie régie par un régime enregistré de revenu de retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et aucune autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe 127.4(2) relativement à l’action.