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Versions de art. 127.4(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.
    Texte intégral

    Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.