Texte intégral
d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,
d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,
d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,