Versions de art. 127.41(1)
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Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :