Versions de art. 127.41(3)
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Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):