Versions de art. 127.42(1), définition « d penses agricoles admissibles »
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dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente : zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $, sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable; B la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. (eligible farming expenses)