← Versions historiques

Versions de art. 127.42(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-09 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :(A × B) × (C ÷ D) où : A représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée; B les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition; C le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile; D le nombre de jours de l’année d’imposition.