Versions de art. 127.421(10)
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Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.