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Versions de art. 127.421(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société qui produit, au plus tard le 1531 juilletdécembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1, dans les autres cas, zéro.
    Texte intégral

    Une société qui produit, au plus tard le 31 décembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1, dans les autres cas, zéro.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1, dans les autres cas, zéro.