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Versions de art. 127.421(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé àle la1 dateer d’exigibilitéoctobre dude soldecette qui lui est applicable pour l’année,année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile,partie, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1, dans les autres cas, zéro.
    Texte intégral

    Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé le 1 er octobre de cette année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1, dans les autres cas, zéro.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante : A × B × C où : A représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile; B selon le cas : si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro, dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile; C selon le cas : si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1, dans les autres cas, zéro.