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Versions de art. 127.421(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourN’est l’applicationpas deà lainclure présente loi,dans le montantcalcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputé,réputée, paren leapplication présentdes article,paragraphes (2) ou (3), avoir été payé par le contribuablepayée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.d’imposition.
    Texte intégral

    N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.