Versions de art. 127.421(7)
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Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.