Versions de art. 127.43(1), définition « d pense totale par emplacement », al. a)
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le montant obtenu par la formule suivante : A − B où : A représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible de l’entité déterminée engagée ou effectuée dans l’année d’imposition à l’égard d’un emplacement admissible (ou, pour la première année d’imposition qui se termine après 2021, les dépenses admissibles effectuées ou engagées à l’égard d’un emplacement admissible depuis le début de la période d’admissibilité jusqu’à la fin de cette première année d’imposition), B le total des sommes représentant chacune un montant d’aide que l’entité déterminée a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement aux sommes visées à l’élément A, et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année d’imposition conformément à une obligation légale de rembourser;