Versions de art. 127.43(1), définition « d pense totale par emplacement », al. b)
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la somme obtenue par la formule suivante : 10 000 $ − C où : C représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible à l’égard de l’emplacement admissible qui, selon le cas : est une dépense admissible de l’entité déterminée pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) dans une année d’imposition antérieure, est une dépense admissible d’une autre entité déterminée affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) au cours d’une année d’imposition. (total per location expense)