Versions de art. 127.43(1), définition « emplacement admissible »
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emplacement admissible Relativement à une entité déterminée, s’entend d’un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying location)