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Versions de art. 127.43(1), définition « soci t admissible », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-09 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’énoncé de la formule ci-après s’avère : 15 000 000 $ > A + B où : A représente le capital imposable de la société donnée utilisé au Canada (s’entendant dans cette formule au sens des articles 181.2 ou 181.3) pour son année d’imposition précédente, B le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada d’une société associée dans l’année d’imposition donnée à la société donnée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition donnée. (qualifying corporation)