Versions de art. 127.43(5)
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Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle le montant se rapporte.