Versions de art. 127.44(1), définition « d pense admissible pour l utilisation du carbone », al. a)
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est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;