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Versions de art. 127.44(1), définition « d pense admissible pour le captage du carbone »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante : A × (B + C + D + E) × F où : A relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas : le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) : soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie; la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas : si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournéefournie d’unà un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournéetraitée aupar le matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet; B: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet; C: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet; D: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet; E le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet; F: si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)
    Texte intégral

    dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante : A × (B + C + D + E) × F où : A relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas : le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) : soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie; la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas : si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie à un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être traitée par le matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet; B: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet; C: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet; D: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet; E le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet; F: si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante : A × (B + C + D + E) × F où : A relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas : le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) : soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie; la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas : si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournée d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournée au matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet, si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet; B: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet; C: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet; D: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet; E le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet; F: si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)