Versions de art. 127.44(1), définition « d pense admissible pour le stockage du carbone », al. b), sous-al. ii)
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soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa c) de cette catégorie. (qualified carbon storage expenditure)