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Versions de art. 127.44(1), définition « d pense admissible pour le transport du carbone »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante : A × (B + C + D + E) × F où : A relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) soit à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa b) de cette catégorie; B: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet; C: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet; D: si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0, sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet; E le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet; F: si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5, si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon transportation expenditure)