Versions de art. 127.44(14)(b)
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la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;
la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;