Versions de art. 127.44(2)
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Lorsqu’un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d’échéance de production pour une année d’imposition, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :