Versions de art. 127.45(1), définition « bien de technologie propre », al. a)
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il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;