Versions de art. 127.45(1), définition « petit r acteur modulaire nucl aire », al. a)
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fait partie d’un système qui a une capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité, ou une capacité brute de production d’électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1 000 mégawatts thermiques;