Versions de art. 127.45(13)
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Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n’eût été l’alinéa b) de cette définition.