Versions de art. 127.45(5)
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Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :
Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :