Versions de art. 127.45(8)
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Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année donnée.