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Versions de art. 127.45(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, dans le cas où unelorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre d’undonné du contribuable est impayée le cent-quatre-vingtièmecent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours dedans laquelle une déduction relativementrelative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pourraitserait par ailleurs être demandéedisponible relativement au bien,bien donné, ce montant est,est à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre d’un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :