Texte intégral
Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :