Versions de art. 127.46(1), définition « travailleur vis », al. c), sous-al. ii)
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ni un visiteur commercial au Canada visé à l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (covered worker)
ni un visiteur commercial au Canada visé à l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (covered worker)