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Versions de art. 127.46(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant concernant un chantier désigné pour une année d’imposition, il peut, dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, ou au cours d’une période plus longue que le ministre estime acceptable, faire verser à chaque travailleur visé le montant complémentaire déterminé en vertu du paragraphe (12).