Versions de art. 127.46(12)
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En ce qui concerne chaque travailleur visé relativement à un demandeur d’incitatif, le montant complémentaire visé au paragraphe (11) pour une année d’imposition est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante : A − B + C où : A représente la somme que le travailleur visé aurait reçue ou dont il aurait bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition, s’il avait été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire prévalant énoncées à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)(i), le cas échéant; B la somme que le travailleur a réellement reçue ou dont il a bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition; C les intérêts sur la différence entre l’élément A et l’élément B, calculés du début de l’année d’imposition jusqu’au moment du paiement au taux prescrit déterminé à l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu.