Versions de art. 127.46(13)
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Pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé en vertu du paragraphe (11), le demandeur d’incitatif doit verser au receveur général, à titre de pénalité en vertu de la présente loi, 120 % de la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (12).