Versions de art. 127.46(3)(b)(ii)
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le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant énoncée au sous-alinéa (i) en ce qui concerne ses propres employés qui sont des travailleurs visés, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes sur le chantier désigné soit rémunéré conformément au sous-alinéa (i),